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19/02/1992 | FRANCE | N°116585

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 116585


Vu 1°), sous le n° 116 585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1990 et 10 septembre 1990 , présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1988 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var l'a licencié de ses fonctions de directeur du centre de loisirs ;
2°) annule ladite décision ;
Vu 2°),

sous le n° 116 586, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, en...

Vu 1°), sous le n° 116 585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1990 et 10 septembre 1990 , présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1988 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var l'a licencié de ses fonctions de directeur du centre de loisirs ;
2°) annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 116 586, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1990 et 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1987 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var l'a licencié de ses fonctions du directeur du centre de loisirs ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il est constant que le maire de Saint-Laurent-du-Var a le 21 avril 1988 rapporté sa décision du 14 février 1987 prononçant le licenciement de M. X... et qu'ainsi les conclusions que M. X... avait présentées au tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation de cette décision étaient devenues sans objet ; que dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué du 30 décembre 1988 le tribunal administratif de Nice a constaté que lesdites conclusions étaient devenues sans objet ; qu'en revanche c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par le requérant ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988 doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de la commune est engagée en raison d'une faute résultant de l'illégalité qui aurait affecté la décision du maire du 14 février 1987 prononçant son licenciement ; que cependant par décision du 28 mars 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 4 août 1987 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du maire de Saint-Laurent-du-Var du 18 septembre 1985 prononçant le licenciement de M. X... en tant qu'elle a produit des effets postérieurement au 18 novembre 1985 ; que dès lors la décision précitée du 18 septembre 1985 doit être regardée comme n'ayant jamais été annulée, en tant qu'elle prend effet à compter du 18 novembre 1985 ; que par suite la décision du maire du 14 février 1987 n'a causé par elle-même à l'intéressé aucun préjudice dont il puisse obtenir réparation, dès lors que son licenciement a pris effet le 18 novembre 1985 en exécution de la décision du maire du 18 septembre 1985 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander que la commune de Saint-Laurent-du-Var soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision du maire du 14 février 1987 ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la nouvelle décision du 16 mai 1988 du maire de Saint-Laurent-du-Var prononçant son licenciement sont devenues sans objet dès lors que, par l'effet de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 mars 1990, son licenciement a pris effet le 18 novembre 1985 en exécution de la décision précitée du maire du 18 septembre 1985 ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre ladite décision du 16 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieuà statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X....
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête n° 116 586 sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 116 585 de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 1988 du maire de Saint-Laurent-du-Var.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116585
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 116585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116585.19920219
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