Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORLEANS ; la VILLE D'ORLEANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 décembre 1989 par lequel le maire d'Orléans a accordé un permis de construire à M. A... pour l'extension d'un hôtel, rue Coquille, à Orléans ;
2°) rejette les demandes de la copropriété du ..., de M. X... et de l'association Orléans-Cathédrale tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville d'Orléans approuvé le 27 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la VILLE D'ORLEANS et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la copropriété du ..., M. X... et l'association Orléans-Cathédrale à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif, dirigées contre l'arrêté du maire d'Orléans, en date du 22 décembre 1989, accordant à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un hôtel, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, la VILLE D'ORLEANS est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 juillet 1990, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la copropriété du ..., M. X... et l'association Orléans-Cathédrale devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 décembre 1989 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire d'Orléans, à M. X..., à M. Z..., à Mme Y..., vice-présidente de l'association Orléans-Cathédrale et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.