Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... (72000) Le Mans ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de condamner l'Etat à une astreinte de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 avril 1990, en son article 2, par lequel le tribunal de Nantes a annulé sa notation pour l'année 1987 ;
2° de majorer les notations 1987, 1988 et 1989 de 3/4 des points ; d'annuler les appréciations portées en 1987, 1988 et 1989 ; de majorer en outre les notations 1987, 1988 et 1989 de l'augmentation moyenne de notation de ses collègues ; d'annuler les tableaux d'avancement 1987, 1988, 1989 et 1990 ; de reconstituer, par voie de conséquence, la carrière de l'intéressé ; de demander au ministre de la défense d'évaluer les chances qu'aurait eues M. X... d'être reçu au concours d'ingénieur technicien d'étude et de fabrication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé du 12 avril 1990, annulé la notation dont M. X... avait fait l'objet pour 1987 et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de ce jugement le ministre de la défense a alloué, par décision du 2 juillet 1990, une indemnité de 20 000 F à M. X... ; qu'une nouvelle fiche de notation, relevant la note attribuée à l'intéressé pour 1987, lui a été notifiée le 5 novembre 1990 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas assuré l'exécution des articles 2 et 3 du jugement précité ; que, dès lors, la demande d'astreinte formée par le requérant doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions de la requête portent sur des litiges distincts de celui qui a fait l'objet du jugement dont l'intéressé demande l'exécution ; que de telles conclusions ne sont, par suite, pas recevables dans le cadre de la demande d'astreinte dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.