La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1992 | FRANCE | N°123870

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 1992, 123870


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant rue du Hubiland Hameau de Landemer à Urville-Nacqueville (50460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des ports et de la navigation maritime refusant d'abroger l'instruction du 2 mars 1989 par laquelle le directeur des ports et de la navigation maritime a organisé le service des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) en tant qu'elle a prévu le régime de permanence,

l'organisation du service opération et le régime du travai...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant rue du Hubiland Hameau de Landemer à Urville-Nacqueville (50460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des ports et de la navigation maritime refusant d'abroger l'instruction du 2 mars 1989 par laquelle le directeur des ports et de la navigation maritime a organisé le service des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) en tant qu'elle a prévu le régime de permanence, l'organisation du service opération et le régime du travail desdits C.R.O.S.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instruction du 2 mars 1989 du directeur des ports et de la navigation maritime, qui organise le fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, est relative à l'organisation d'un service public ; qu'elle ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les agents considérés tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ; que M. X..., qui est agent dudit service, est sans qualité pour contester la légalité de l'instruction attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'ainsi, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - ORGANISATION DES SECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 84-819 du 29 août 1984
Instruction du 02 mars 1989 Directeur des ports et de la navigation maritime décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1992, n° 123870
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123870
Numéro NOR : CETATEXT000007834003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-19;123870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award