Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant rue du Hubiland Hameau de Landemer à Urville-Nacqueville (50460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des ports et de la navigation maritime refusant d'abroger l'instruction du 2 mars 1989 par laquelle le directeur des ports et de la navigation maritime a organisé le service des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) en tant qu'elle a prévu le régime de permanence, l'organisation du service opération et le régime du travail desdits C.R.O.S.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'instruction du 2 mars 1989 du directeur des ports et de la navigation maritime, qui organise le fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, est relative à l'organisation d'un service public ; qu'elle ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les agents considérés tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ; que M. X..., qui est agent dudit service, est sans qualité pour contester la légalité de l'instruction attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'ainsi, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.