Vu 1°) sous le n° 127 277, la requête, enregistrée le 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 14 juin 1991, rejetant sa demande de sursis à exécution d'un avis de la commission administrative paritaire de la préfecture de la Haute-Garonne, en date du 31 janvier 1991 relatif aux promotions au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe,
- d'annuler ledit avis de la commission administrative paritaire ;
Vu 2°) sous le n° 127 327, la requête, enregistrée le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 14 juin 1991 rejetant sa demande tendant au sursis à exécution d'un avis de la commission administrative paritaire de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 1991, proposant une liste d'aptitude pour l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe,
- d'ordonner le sursis à exécution dudit avis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les n os 127 277 et 127 327 par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE (Section DE HAUTE-GARONNE) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que les avis émis en matière d'avancement par une commission administrative paritaire ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles, comme telles, d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, des conclusions aux fins de sursis à exécution de tels avis ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE (Section DE HAUTE-GARONNE) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE (Section DE HAUTE-GARONNE) et au ministre de l'intérieur.