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19/02/1992 | FRANCE | N°47265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 47265


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1982, présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (D.T.P.), la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE (C.B.E.) ; celles-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à la condamnation de la société Escota au paiement de diverses sommes à la suite des travaux exécutés par le groupement des société

s requérantes sur l'autoroute Aubagne-Toulon ;
2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1982, présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (D.T.P.), la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE (C.B.E.) ; celles-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à la condamnation de la société Escota au paiement de diverses sommes à la suite des travaux exécutés par le groupement des sociétés requérantes sur l'autoroute Aubagne-Toulon ;
2°) de condamner la société Escota à verser aux entreprises requérantes les indemnités réclamées devant les premiers juges et précisées dans le mémoire après expertise produit le 2 juillet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS et autres et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la production par la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur, six jours avant l'audience, d'un mémoire après expertise qui ne contenait aucun moyen ni argument nouveaux n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que la régularité de l'expertise n'était pas contestée ; que les premiers juges n'étaient nullement tenus d'écarter chacune des critiques formulées à l'égard des constatations et appréciations formulées dans le rapport de l'expert ; qu'ils ont répondu aux conclusions et moyens des demandeurs et que leur jugement, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Au fond :
Considérant que le groupement d'entreprises constitué par la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (D.T.P.), la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE (C.B.E.) a conclu, le 9 mars 1973, avec la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur (E.S.C.O.T.A.) un marché forfaitaire en vue de la construction du tronçon de l'autoroute Aubagne-Toulon ; que les travaux, commencés le 30 juin 1973, ont été achevés le 15 septembre 1975 ; qu'à la suite de la notification du décompte général et définitif, le groupement d'entreprises, invoquant à la fois les sujétions imprévues supportées par la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS dans l'exécution des travaux de terrassement et des ouvrages d'art dont elle était chargée et des changements imprévisibles dans les circonstances économiques et sociales ayant entraîné, pour chaque entreprise, un bouleversement de l'équilibre financier de son marché, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur à lui payer diverses indemnités que, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, il a chiffré à 37 511 856 F au titre des sujétions imprévues et 22 862 182 F au titre de l'imprévision ; que la société DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE font appel du jugement, en date du 20 octobre 1982, par lequel le tribunal, après avoir ordonné une expertise par un précédent jugement du 22 octobre 1980, a rejeté leurs prétentions ;

Considérant que la circonstance que, tant en première instance qu'en appel, les sociétés membres du groupement d'entreprises ont présenté une requête unique ne saurait faire obstacle à ce qu'elles demandent, au bénéfice de la seule SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, l'octroi d'une indemnité pour sujétions imprévues ;
Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les sujétions rencontrées par la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ont présenté un caractère imprévisible et exceptionnel ; que, dès lors, ladite société n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre que les dépenses supplémentaires qu'elle a dû supporter sont de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant, enfin, que si les entreprises requérantes avaient, dès le 15 décembre 1971, signé avec la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur, un protocole d'accord en vue de la construction du tronçon d'autoroute Aubagne-Toulon pour un prix forfaitaire établi sur la base des conditions économiques de mai 1970, ce n'est que le 9 mars 1973 que le marché a été conclu pour un prix contractuellement actualisé ; que c'est donc à cette dernière date qu'il convient de se placer pour rechercher si des modifications imprévisibles des circonstances économiques ont empêché la clause de variation de jouer dans des conditions normales et entraîné, par suite, un bouleversement de l'équilibre économique du contrat ; qu'il ressort du rapport d'expertise, dont les affirmations concernant les hausses de prix n'ont pas été utilement contredites par les requérantes, que l'application de la clause de variation n'a pas été perturbée par des circonstances présentant un caractère imprévisible ; que, dès lors, le groupement n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE et de la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d'entreprises DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, à la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE, à la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE, à la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47265
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION (1) - RJ1 Application de la théorie de l'imprévision aux marchés de travaux publics (1) - Cas d'un marché à forfait - (2) - RJ1 - RJ2 Application de la théorie de l'imprévision si des modifications imprévisibles des circonstances économiques ont empêché la clause de révision de jouer dans des conditions normales - Marché à forfait comportant une clause de révision - Absence en l'espèce (1) (2).

39-03-03-02(1) La théorie de l'imprévision s'applique aux marchés publics. Les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les sujétions rencontrées par la Société Anonyme Dragages et Travaux Publics dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ont présenté un caractère imprévisible et exceptionnel. Dès lors, ladite société n'est pas fondée à prétendre que les dépenses supplémentaires qu'elle a dû supporter sont de nature à lui ouvrir droit à indemnisation (1).

39-03-03-02(2) Marché passé par les entreprises requérantes avec la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur en vue de la construction du tronçon d'autoroute Aubagne-Toulon. Conclusion du marché pour un prix contractuellement actualisé. Possibilité de demander une indemnité au titre de l'imprévision si des modifications imprévisibles des circonstances économiques ont empêché la clause de variation de jouer dans des conditions normales et entraîné, par suite, un bouleversement de l'équilibre économique du contrat (1). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, dont les affirmations concernant les hausses de prix n'ont pas été utilement contredites par les requérantes, que l'application de la clause de variation n'a pas été perturbée par des circonstances présentant un caractère imprévisible. Dès lors, le groupement n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision (2).


Références :

1.

Cf. 1925-10-30, Sieurs Mas-Gayet, p. 836 ;

1937-11-05, Département des Côtes du Nord, p. 900 ;

1947-06-11, Ministre de la guerre c/ Nadaud, p. 255. 2.

Cf. 1983-10-28, Société auxiliaire d'entreprises et autres, T.p. 780


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 47265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:47265.19920219
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