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19/02/1992 | FRANCE | N°71211

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 1992, 71211


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT, ayant son siège ..., (75009) Paris, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'il a adressé au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à la modification du décret n° 84-1163 du 21

décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT, ayant son siège ..., (75009) Paris, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'il a adressé au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à la modification du décret n° 84-1163 du 21 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, ensemble l'annulation dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret du 21 décembre 1984 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le Gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que le syndicat requérant demande l'annulation de ce décret en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il a omis de prévoir la titularisation d'agents remplissant certaines fonctions ;
En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a soumis, le 7 juin 1984, au comité technique paritaire compétent un projet de décret relatif à l'intégration des agents non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; que le comité technique paritaire a pu en délibérer complètement ; que, dans ces conditions et bien que le gouvernement, après la délibération du comité technique paritaire, ait retiré certaines dispositions du projet examiné lors de la séance du 7 juin 1984, le comité technique paritaire doit être regardé comme ayant été régulièrement consulté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le décret attaqué pouvait légalement regrouper les fonctions réellement exercées par les agents non titulaires dans un nombre limité de catégories et faire correspondre à chacune de ces catégories un corps de fonctionnaires déterminé en tenant compte du niveau et de la nature des emplois occupés par les agents non titulaires et des titres exigés pour l'accès à ces corps ; que si les requérants soutiennent que le gouvernement, par les décrets attaqués, aurait omis de tenir compte de certaines des fonctions réellement exercées par des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, il résulte des pièces du dossier que le gouvernement s'est borné soit à procéder à un regroupement, sans omettre de telles fonctions, soit à comprendre certaines fonctions dans d'autres textes réglementaires pris en application de l'article 80 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ;

Considérant, en second lieu, que, pour prendre les dispositions attaquées, le gouvernement a pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ; que, ce faisant, il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 21 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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