Vu la requête enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. Henri X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a modifié ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d' Ostheim (Haut-Rhin) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de le décharger des frais d'expertise mis à sa charge et s'élevant à 2 677,27 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret 81-29 du 15 janvier 1981 et par le décret 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête :
Considérant qu'en annonçant dans sa requête enregistrée le 7 mars 1986, la production ultérieure d'une étude comparative sur la productivité réelle du terrain qui lui avait été initialement attribué et de celui qui lui a été substitué au cours des opérations de remembrement, M. X... n'a pas manifesté l'intention de produire un mémoire complémentaire mais celle de verser au dossier un élément de preuve à l'appui de ses prétentions ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir produit ce document dans le délai prescrit par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que les commissions communales puis départementales de remembrement doivent, pour classer dans l'une des natures de culture dont elles ont reconnu l'existence dans le périmètre à remembrer, les diverses parcelles soumises au remembrement, tenir compte de la vocation culturale de chaque parcelle à la date où l'arrêté préfectoral fixant le périmètre est intervenu et que le classement ainsi intervenu ne peut plus légalement être modifié ; que les commissions communales et départementales de remembrement doivent, pour établir les classes de valeur culturale des parelles comprises dans les natures de culture retenues par ces commissions à l'intérieur du périmètre de remembrement, se placer à la date où l'arrêté préfectoral fixant le périmètre est intervenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la valeur en productivité réelle des terres attribuées à M. X... après la modification apportée à ces attributions par la commission départementale à la suite de la réclamation d'un tiers, est égale à la valeur de ses apports réduits, fixée à 3 702 points, ladite commission a retenu la valeur de productivité de la parcelle d'attribution 127/35 section 2 telle qu'elle résultait, non des caractéristiques de ce terrain à la date d'ouverture des opérations de remembrement, mais de celles qui découlaient de la réalisation de travaux connexes d'assainissement opérés dans le cadre des opérations de remembrement ; qu'en prenant ainsi en compte pour évaluer la valeur des attributions la plus-value résultant des travaux exécutés après la date d'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, la commission a violé les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission départementale de remembrement du Haut-Rhin ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale de remembrement du Haut-Rhin en date du 16 juin 1981 est annulée.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 677,27 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.