Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin 1986 et 8 octobre 1986, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 février 1984 portant suspension de sa pension militaire de retraite, et de la décision du ministre de l'économie et des finances du 27 février 1984 annulant cette pension à compter du 14 février 1984, date à laquelle la mesure de suspension lui avait été notifiée ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 59 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à pension est suspendu à l'égard de tout titulaire de pension reconnu coupable de détournements de fonds ou de matières dont il devait compte, ou convaincu de malversations relatives à son service, lors même que la pension aurait été concédée et que les faits auraient été révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité" ; qu'en l'espèce, la décision du ministre de la défense suspendant en application des dispositions susrappelées les droits à pension de M. X... était justifiée par les faits qui lui sont reprochés, qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions, dont la matérialité est établie par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 19 décembre 1985 et qui constituent des manquements à l'honneur et à la probité ; que, dès lors, M. X..., qui n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que la décision du ministre des finances, prononçant à compter du 14 février 1984, date à laquelle M. X... recevait notification de la décision de suspension de sa pension par le ministre de la défense, l'annulation de ladite pension, n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de prononcer l'annulation définitive de cet avantage, dont il ressort des pièces du dossier que le bénéfice a éé accordé aux ayants droit du requérant dans les conditions définies à l'article L. 60 du code précité, mais se bornant à donner aux services compétents les instructions nécessaires pour l'application de la décision précitée du ministre de la défense suspendant le droit à jouissance de la pension du requérant, ne fait pas grief à ce dernier qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.