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19/02/1992 | FRANCE | N°90245

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 1992, 90245


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987 présentée par Mme Mariette X..., demeurant ... Résidence Lacroix Breton Bâtiment A6 à Longjumeau (91160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le directeur général des douanes a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987 présentée par Mme Mariette X..., demeurant ... Résidence Lacroix Breton Bâtiment A6 à Longjumeau (91160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le directeur général des douanes a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente six mois" ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :
Considérant que ni la circonstance que l'administration ait refusé à Mme X... le droit à l'octroi de congés bonifiés au simple vu d'une fiche de renseignements remplie par l'intéressée ni celle qu'elle a pris cette décision avant que la période de 36 mois prévue par l'article 9 suscité ne se soit écoulée ne sont de nature, par elles-mêmes, à entacher la régularité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de ladite décision :
Considérant que Mme X... vit en France métropolitaine depuis l'âge de 10 ans, que les membres les plus proches de sa famille vivent également en métropole, qu'elle est mariée à un agent de la Régie Autonome des Transports Parisiens, qu'ainsi et à supposer même qu'elle possède par voie d'héritage des biens immobiliers dans le département de la Guyane où elle est née, elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux en France métropolitaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés ;
Article 1er : La requête de Mme Mariette X... est rejetée.
Article 2 : Laprésente décision sera notifiée à Mme Mariette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1992, n° 90245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90245
Numéro NOR : CETATEXT000007819719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-19;90245 ?
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