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19/02/1992 | FRANCE | N°90948

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 1992, 90948


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit la décision en date du 4 février 1986 par laquelle il a refusé à Mme Juliette X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit la décision en date du 4 février 1986 par laquelle il a refusé à Mme Juliette X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration ... percevront, s'ils accomplisent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que, par une décision en date du 4 février 1986, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a refusé à Mme X..., née en Guadeloupe et recrutée par ses services en 1982, le bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions précitées au seul motif que l'intéressée ne remplissait pas l'un des critères énoncés dans une circulaire du 5 novembre 1980 relative d'ailleurs non à l'indemnité d'éloignement mais à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, à savoir "être depuis moins de 5 ans en métropole à la date de titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat" ; que, ce faisant, le ministre, à qui il appartenait de déterminer où Mme X... était domiciliée au moment de sa titularisation, c'est-à-dire où se trouvait le centre de ses intérêts matériels et moraux, et à cet effet d'apprécier, entre autres éléments, l'importance de la durée du séjour effectué par l'intéressée en métropole avant son entrée dans l'administration, n'a pu, sans entacher sa décision d'incompétence et d'erreur de droit, fixer de manière générale et absolue une durée maximum de séjour au-delà de laquelle et pour ce seul motif le bénéfice de l'indemnité d'éloignement serait automatiquement refusé ; que dès lors le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 février 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à Mme Juliette X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 05 novembre 1980
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1992, n° 90948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90948
Numéro NOR : CETATEXT000007803814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-19;90948 ?
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