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19/02/1992 | FRANCE | N°95096

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 95096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1988 et 8 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE PROVINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PROVINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Guy X..., demeurant au ..., l'arrêté en date du 23 juin 1986 de son maire accordant à la S.C.I. Le Moulin un permis de construire en vue de l'aménagement de plusieurs logements

dans un bâtiment situé rue du Moulin de la Ruelle ;
2°) de rejeter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1988 et 8 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE PROVINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PROVINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Guy X..., demeurant au ..., l'arrêté en date du 23 juin 1986 de son maire accordant à la S.C.I. Le Moulin un permis de construire en vue de l'aménagement de plusieurs logements dans un bâtiment situé rue du Moulin de la Ruelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE PROVINS et de Me Guinard, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par la société civile immobilière Le Moulin avaient pour objet le réaménagement intérieur d'un bâtiment existant, sans en modifier le volume et la hauteur de façade ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PROVINS, ces travaux n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article UA 10 du même plan limitant à 11 mètres la hauteur de façade des constructions nouvelles dans le secteur considéré ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur ces dernières dispositions pour annuler, à la demande de M. X..., le permis de construire accordé à la société civile immobilière le Moulin ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire n'a pas été délivré au vu d'une demande incomplète ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le permis litigieux n'ait pas été régulièrement affiché n'est pas de nature à affecter sa légalité ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis ne comportaient aucune démolition et ne rendaient pas nécessaire la délivrance d'un permis de démolir préalablement à l'octroi du permis ; que le permis délivré à la société civile immobilière "le Moulin", qui prévoit le versement d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement selon les modalités arrêtées par le conseil municipal, est conforme aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si le requérant soutient que le projet ne respecte pas les règles résultant de l'article UA 14 du plan d'occupation des sols fixant dans le secteur considéré un coefficient d'occupation des sols maximal de 1, l'alinéa 4 dudit article UA 14 autorise pour les opérations d'aménagement de bâtiments existants une densité maximale égale à celle initialement bâtie ; que dès lors le projet qui ne crée aucune surface supplémentaire de plancher respecte les règles de densité de construction fixées par le plan d'occupation des sols ;
Considérant que si M. X... soutient que le projet autorise la création de nouvelles ouvertures en violation des règles de prospect résultant de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article concernent en réalité l'implantation de constructions à la limite de l'alignement ou dans le prolongement de constructions existantes ; que par suite le moyen susanalysé est, en l'espèce, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PROVINS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à la société civile immobilière le Moulin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PROVINS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95096
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Autorisation de certaines constructions - Règles relatives aux constructions nouvelles - Absence d'application aux rénovations de bâtiments existants - Conditions.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Des travaux ayant pour objet le réaménagement intérieur d'un bâtiment existant, sans en modifier le volume et la hauteur de façade, ne sont pas soumis aux règles du plan d'occupation des sols relatives aux constructions nouvelles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Amélioration - remise en état et restauration de constructions existantes - Réaménagement intérieur.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R111-18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 95096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95096.19920219
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