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21/02/1992 | FRANCE | N°120876

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1992, 120876


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 25 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, la transmission au Conseil d'Etat d'une demande dont il avait saisi ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 25 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, la transmission au Conseil d'Etat d'une demande dont il avait saisi ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé tendant à ce qu'il transmette au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, le dossier d'une affaire dont il avait saisi le tribunal administratif, n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120876
Date de la décision : 21/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Demande tendant à ce qu'un tribunal administratif saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

54-07-01-03-02, 54-07-01-085 Requérant ayant saisi le président d'un tribunal administratif statuant en référé, afin qu'il transmette au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le dossier d'une affaire dont il avait saisi le tribunal administratif. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer. Par suite, irrecevabilité des conclusions.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Demande adressée à un tribunal administratif et tendant à ce qu'il saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis - Conclusions irrecevables.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1992, n° 120876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120876.19920221
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