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24/02/1992 | FRANCE | N°101000

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1992, 101000


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X..., son époux, au titre du regroupement familial,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux cond...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X..., son époux, au titre du regroupement familial,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 portant publication de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 11 de la convention de main-d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 stipule que : "Les familles des travailleurs marocains peuvent rejoindre ces derniers et toutes facilités seront accordées à cet effet par le Gouvernement Français dans le cadre de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur", il résulte du dossier que la commune intention des parties signataires de cet accord a été, non de décider que seraient définitivement applicables aux travailleurs marocains la législation et la réglementation du regroupement familial en vigueur lors de la signature de l'accord mais de les soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur au moment où s'opérerait le regroupement familial pour lequel l'entrée et le séjour seraient sollicités ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-marocaine de main-d'oeuvre pour soutenir que le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ne seraient pas applicables à son mari pour lequel elle a sollicité un titre de séjour au titre du regroupement familial au mois de décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger qui viennent le rejoindre (...) ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : (...) 5°) Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre dans leurs pays d'origine le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladie pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique (...)" ; et que selon l'article 2-1 du même décret : "Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national (...) peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès lors que (...) 2° l'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique" ;

Considérant que la circonstance que M. X... ne soit pas venu rejoindre son épouse mais séjournait déjà avec elle lorsqu'il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le décret précité lui soit appliqué ; qu'il n'est contesté ni que M. X... ne s'est pas soumis dans son pays d'origine au contrôle médical exigé par l'article 1er ni qu'il ne se trouvait pas dans une situation régulière permettant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 2-1 ; qu'il suit de là que le préfet délégué pour la police à Lyon, qui n'était pas tenu de régulariser la situation de M. X..., a pu légalement rejeter sa demande ;
Considérant que, pour le surplus, Mme X... déclare reprendre les moyens de sa demande de première instance ; que par les motifs retenus par le tribunal administratif dont Mme X... ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé, ces moyens doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101000
Date de la décision : 24/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DEMANDE D'INTERPRETATION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET INTERPRETATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Jurisprudence résultant de la décision d'Assemblée du 29 juin 1990 - G - I - S - T - I - Interprétation de la convention de main-d'oeuvre franco-marocaine du 1er juin 1963 (1).

01-01-02-03, 335-01-03-02-04, 35-03 Si l'article 11 de la convention de main-d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 stipule que : "Les familles des travailleurs marocains peuvent rejoindre ces derniers et toutes facilités seront accordées à cet effet par le gouvernement français dans le cadre de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur", il résulte du dossier que la commune intention des parties signataires de cet accord a été, non de décider que seraient définitivement applicables aux travailleurs marocains la législation et la réglementation du regroupement familial en vigueur lors de la signature de l'accord, mais de les soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur au moment où s'opérerait le regroupement familial pour lequel l'entrée et le séjour seraient sollicités. Il suit de là que Mme A. n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-marocaine de main-d'oeuvre pour soutenir que le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ne serait pas applicable à son mari pour lequel elle a sollicité un titre de séjour au titre du regroupement familial au mois de décembre 1987.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - REGROUPEMENT FAMILIAL - Texte applicable - Ressortissants marocains - Interprétation par le Conseil d'Etat de la convention de main-d'oeuvre franco-marocaine du 1er juin 1963 (1) - Application de la législation et de la réglementation en vigueur au moment où s'opère le regroupement familial.

- RJ1 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL - Interprétation et application des conventions internationales - Interprétation par le juge français de la convention de main-d'oeuvre franco-marocaine du 1er juin 1963 (1) - Application de la législation et de la réglementation en vigueur au moment où s'opère le regroupement familial.


Références :

Convention du 01 juin 1963 France / Maroc art. 11
Décret 76-383 du 29 avril 1976
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984 art. 1, art. 2-1

1.

Cf. Assemblée, 1990-06-29, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), p. 171


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1992, n° 101000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101000.19920224
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