Vu 1°), sous le numéro 108 527, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Xavier X..., annulé l'arrêté du 20 janvier 1988 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Labouheyre d'un terrain destiné à la réalisation d'un lotissement communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le numéro 108 777, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Xavier X..., annulé l'arrêté du 20 janvier 1988 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Labouheyre d'un terrain destiné à la réalisation d'un lotissement communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 1er décembre 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, qui n'a aucune attribution en la matière, ne peut être regardé comme ministre intéressé au sens de l'article 43 susrappelé de l'ordonnance du 31 juillet 1945 en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1988 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains par la commune de Labouheyre ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatives à l'obligation faite aux collectivités et services expropriants de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et modifiant sur ce point les dispositions de la loi du 1er décembre 1942 ; que, pour les départements, les communes et leurs établissements publics, cette modification de la loi du 1er décembre 1942 qui les soumet à l'obligation de consulter le service des domaines relève de la compétence du législateur ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions réglementaires illégales pour annuler l'arrêté du 20 janvier 1988, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, que si l'article 3 de la loi du 1er décembre 1942 seule légalement applicable en l'espèce dispose, notamment, que les communes ne peuvent réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimale qu'après "avis de l'administration du domaine sur le prix" et si l'article 6 de la même loi les oblige à communiquer "aux autorités de tutelle" ledit avis à l'appui d'une demande d'approbation d'un projet d'acquisition, aucune disposition de ce texte ni du code de l'expropriation ne fait obligation de produire cet avis au dossier de l'enquête de déclaration d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que le dossier de l'enquête publique comporte l'appréciation sommaire des dépenses exigée par l'article R.11-3-5 du code de l'expropriation ; que le commissaire enquêteur a rendu des conclusions motivées favorables au projet dans les conditions prévues par l'article R.11-10 du même code ; que la réalisation du lotissement communal de la commune de Labouheyre présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte ne sont pas excessives au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté susvisé du préfet des Landes du 20 janvier 1988 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau en date du 11 avril 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée en première instance par M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre délégué au budget, à la commune de Labouheyre et à M. X....