Vu, 1°) sous le n° 111 837, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu, 2°) sous le n° 111 838, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule une délibération du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Cadillac-en-Fronsadais (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu, 3°) sous le n° 111 942, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule une délibértion du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Cadillac-en-Fronsadais (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu, 4°) sous le n° 111 943, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule une délibération du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu, 5°) sous le n° 112 633, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule une délibération du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu, 6°) sous le n° 112 634, l'ordonnance en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant au Château Timberlay à Saint-André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le tribunal :
- annule une délibération du 15 septembre 1988 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Cadillac-en-Fronsadais (Gironde) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 tel que modifié par la loi du 16 novembre 1984 relatif à la défense du marché des vins ;
Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation contrôlée "Bordeaux" ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme Robert X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... transmises au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Bordeaux présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que les requêtes doivent être regardées comme dirigées contre une délibération en date du 15 septembre 1988 par laquelle le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a approuvé le rapport d'examen des réclamations relatives à la nouvelle délimitation de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" sur le territoire de huit communes du département de la Gironde et ordonné le dépôt en mairie des plans de délimitation parcellaire, en tant que cette délibération a refusé d'inclure dans l'aire de production diverses parcelles appartenant aux requérants ; que cet acte émanant d'un organisme collégial à compétence nationale, il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article 2, 6° du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, de connaître directement des requêtes de M. et Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) :
Sur les moyens tirés de ce que l'Institut national des appellations d'origine aurait excédé sa compétence :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées". Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production ..."et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927" ;
Considérant, d'une part, que, si l'appellation contrôlée "Bordeaux" a été instituée par le décret du 14 novembre 1936 qui a prévu que le tracé de l'aire de production serait reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur des appellations d'origine et que le plan établi par leurs soins serait déposé dans les mairies de ces communes avant le 1er juillet 1937, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver l'Institut national de la compétence que lui confère le texte précité, en vertu duquel il pouvait à tout moment réviser les appréciations auxquelles il s'était livré lors de la délimitation initiale ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'Institut national est compétent pour proposer la révision d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation en application de la loi du 6 mai 1919 ; qu'ainsi la circonstance alléguée que la délibération attaquée porterait atteinte à une délimitation résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 mars 1943, rendu en application de la loi du 6 mai 1919, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la nouvelle délimitation ne peut devenir effective qu'après avoir été approuvée par décret est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée par laquelle le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a émis la proposition prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
Sur les moyens tirés de diverses irrégularités de procédure :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la mise en oeuvre d'une procédure de révision de la délimitation à une demande du syndicat de défense intéressé ;
Considérant qu'en application de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 précité, l'Institut national des appellations d'origine ne peut délimiter une aire de production donnant droit à appellation d'origine contrôlée "qu'après avis de syndicats de défense intéressés" ; que, par une lettre en date du 16 mars 1988, le président du syndicat viticole régional des appellations contrôlées "Bordeaux" a fait connaître à l'Institut national l'accord du syndicat sur le rapport relatif à la délimitation litigieuse ; que les pièces du dossier ne font naître aucun doute sérieux quant à la régularité, au regard des statuts du syndicat, des conditions dans lesquelles cet avis a été donné ; que, si les requérants soutiennent que l'avis ne portait pas sur le rapport remis par les experts le 4 mars 1988, mais sur une version inachevée de ce document, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les requérants se plaignent de n'avoir pas été informés, préalablement à la délibération du comité national du 15 septembre 1988, des "griefs" retenus par les experts contre les parcelles litigieuses et de n'avoir pas été mis en mesure d'y répondre, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne subordonne la légalité des décisions de l'Institut national des appellations d'origine en matière de délimitation à l'accomplissement d'une telle formalité ;
Considérant que la lettre du 7 novembre 1988 par laquelle M. et Mme X... ont reçu notification de la décision attaquée était accompagnée d'un extrait du rapport des experts approuvé par le comité national, qui fait apparaître les motifs du rejet de leurs réclamations ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que les plans déposés en mairie pour enquête publique le 4 novembre 1985 incluaient dans l'aire de production des parcelles qui en ont été exclues par la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la délibération attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle cadastrée section A3, n° 398, à Cadillac-en-Fronsadais n'a pas fait l'objet d'un refus de classement ; que si les requérants affirment que les plans déposés en mairie pour enquête publique le 4 novembre 1985, et au vu desquels ils avaient saisi l'Institut national de réclamations incluaient dans l'aire de production la parcelle cadastrée section B3, n° 415, sur le territoire de la même commune, aucune des pièces du dossier ne permet de vérifier le bien-fondé de cette allégation ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la délibération attaquée ne méconnaît pas le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour défaut de motivation, le refus du ministre de l'agriculture d'autoriser le transfert des droits de replantation sur certaines des parcelles concernées par le présent litige ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que les parcelles litigieuses n'étaient pas aptes à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elles fussent incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération susanalysée du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Institut national des appellations d'origine sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..."; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.