Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. de X..., par sa décision du 28 avril 1983, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, né après l'indépendance du Sénégal, n'avait jamais possédé la nationalité française ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégation dans la nationalité française ; que, par suite, la décision en date du 28 avril 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est entachée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 1984 rejetant la demande de M. de X... tendant à l'annulation de cette décision et ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1984, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 28 avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.