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24/02/1992 | FRANCE | N°78141

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1992, 78141


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Pierre et Annie X..., demeurant ... et MM. et Mmes E..., I..., F..., B..., Michel et Micheline TOURNOIS, Colette C..., J.L C..., président de l'A.S.A. La Troche, Roger et Ida Z..., Françoise, Vincent et Gérard Y..., ARNAUD, RAOULT, LAURENT, LABAT, Marie-Louise et Raymond D..., Hélène J..., Renée A..., Joël, Annie, Carole et Sandra H..., Dominique, Monique et Olivier RICHARD et Jean-Luc G... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jug

ement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Pierre et Annie X..., demeurant ... et MM. et Mmes E..., I..., F..., B..., Michel et Micheline TOURNOIS, Colette C..., J.L C..., président de l'A.S.A. La Troche, Roger et Ida Z..., Françoise, Vincent et Gérard Y..., ARNAUD, RAOULT, LAURENT, LABAT, Marie-Louise et Raymond D..., Hélène J..., Renée A..., Joël, Annie, Carole et Sandra H..., Dominique, Monique et Olivier RICHARD et Jean-Luc G... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés le 2 mai 1985 et le 28 juin 1985 par arrêtés du maire d'Orsay à la société Thomson C.S.F., d'autre part à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orsay du 13 juin 1985 déclassant les chemins ruraux n os 29 et 37 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Thomson C.S.F.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1985 du maire d'Orsay accordant un permis de construire à la société Thomson C.S.F., et de l'arrêté du 28 juin 1985 accordant un permis modificatif à la même société :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération en date du 15 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la ville d'Orsay :
Considérant que, par délibération du 15 novembre 1984, le conseil municipal d'Orsay a approuvé la modification du plan d'occupation des sols qui a classé en zone UI des terrains situés en zone NAUL appartenant à la société Thomson C.S.F. et sur lesquels celle-ci a été autorisée à construire, par arrêtés du maire d'Orsay en date du 2 mai et du 28 juin 1985 ;
Considérant que la commune n'étant pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, elle pouvait en prévoir les modifications dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification intervenue aurait été illégale du seul fait que le nouveau zonage était différent de celui fixé jusqu'alors ; qu'ils ne peuvent utilement alléguer que la délibération du 15 novembre 1984 aurait été contraire aux dispositions de la loi du 22 juillet 1987, celle-ci étant entrée en vigueur postérieurement à ladite délibération ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols modifié de la ville d'Orsay serait incompatible avec le plan de la ville voisine de Palaiseau est sans influence sur la légalité de cette modification ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que les terrains en cause seraient classés en zone UI, le conseil municipal, par sa délibération du 15 novembre 1984, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants soutiennent que la société, bénéficiaire des permis, disposait déjà, hors de la partie ayant fait l'objet d'une modification de classement, d'autres terrains convenant aux constructions projetées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la modification du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, dont la société Thomson C.S.F. conteste, sans être démentie, qu'il aurait fait partie du personnel de cette entreprise, et trois conseillers municipaux ayant pris part au vote de la délibération du 15 novembre 1984, étaient personnellement intéressés à la modification du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R.111-2 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que les nouveaux bâtiments que la société Thomson C.S.F. a été autorisée à construire étaient destinés à réaliser une extension de son implantation existante, en accueillant des activités qui ne portaient atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique, et qui n'étaient pas de nature à avoir de conséquences dommageables pour l'environnement et les habitants du voisinage ; qu'ainsi les permis attaqués ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R.111-2 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orsay en date du 13 juin 1985 :

Considérant que si, par délibération du 13 juin 1985, le conseil municipal d'Orsay a procédé au déclassement des chemins ruraux n os 29 et 37 utilisés notamment par les habitants de quartiers voisins, il ressort des pièces du dossier que la suppression partielle de ces voies publiques a été compensée par la réalisation d'une voie de remplacement à proximité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait eu pour effet d'enclaver le quartier du Haut de la Troche, desservi d'ailleurs par d'autres voies, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes Jean-Pierre et Annie X..., E..., I..., HURON, B..., Michel et Micheline TOURNOIS, J.L. et Colette C..., Roger et Ida Z..., Françoise, Gérard et Vincent Y..., ARNAUD, RAOULT, LAURENT, LABAT, Marie-Louise et Raymond D..., Hélène J..., Renée A..., Joël, Annie, Carole et Sandra H..., Dominique, Monique et Olivier RICHARD et Jean-Luc G..., à la société Thomson CSF, à la commune d'Orsay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78141
Date de la décision : 24/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-2
Loi 87-565 du 22 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1992, n° 78141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78141.19920224
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