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26/02/1992 | FRANCE | N°105013

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1992, 105013


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989 l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 décembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'

expulsion pris à son encontre le 21 janvier 1988 par le ministre d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989 l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 décembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 janvier 1988 par le ministre de l'intérieur et de la décision du 5 mai 1988 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que si M. X... est né en France et y réside habituellement depuis sa naissance, il a été condamné définitivement par la juridiction pénale à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement ; qu'il peut ainsi, en application de l'article 25 de l'ordonnance précitée modifiée par la loi du 9 septembre 1986, légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X..., condamné à douze ans de réclusion criminelle pour coups et violences volontaires avec arme ayant entraîné chez la victime une infirmité permanente, constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105013
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 105013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105013.19920226
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