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26/02/1992 | FRANCE | N°105969

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 105969


Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 octobre 1986 refusant de titulariser M. Pierre X... dans le corps des agents de chancellerie ;
2°) rejette la demande de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16...

Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 octobre 1986 refusant de titulariser M. Pierre X... dans le corps des agents de chancellerie ;
2°) rejette la demande de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le décret n° 85-625 du 20 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient que M. X... aurait dû déférer au tribunal administratif de Paris la totalité des lettres rejetant les différents recours gracieux formés par l'intéressé, et non la seule lettre du 17 octobre 1986 ;
Considérant que les lettres du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES des 1er décembre 1986, 2 février 1987, 5 mai 1987 et 20 octobre 1987 n'ont pas eu d'autre objet ni d'autre effet que de confirmer la décision du ministre, notifiée le 17 octobre 1986, rejetant la demande de titularisation formée par M. X... ; qu'ainsi le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant les premiers juges était irrecevable dès lors qu'elle n'était dirigée que contre la décision originelle ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 20 juin 1985 susvisé : "La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil." ;

Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de standardiste à l'ambassade de France à Alger a demandé le 9 juillet 1985 à être titularisé en application de ces dispositions ; que la commission administrative paritaire du corps des agents de chancellerie a émis un avis défavorable à la titularisation de M. X... à l'issue de sa séance du 11 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 17 octobre 1986 et de la lettre du 1er décembre 1986 confirmant la précédente que la décision attaquée était uniquement motivée par l'avis défavorable de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES contrairement à ce qu'il soutient en appel, s'est estimé lié par cet avis et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 octobre 1986 rejetant la demande de titularisation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105969
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 85-625 du 20 juin 1985 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 105969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105969.19920226
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