Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ercole X..., demeurant Résidence de Saythe Bât. C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail compétent a autorisé l'entreprise "Transports de Savoie" à le licencier pour raison économique, d'autre part, à l'obtention d'un dédommagement de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... demande le versement de 5 millions de francs pour dommages et intérêts, il ne précise pas la personne qu'il entend voir condamner ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant que, si M. X... rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail lorsqu'il travaillait pour l'entreprise "Transports de Savoie" et soutient qu'il aurait eu une priorité au réembauchage après son licenciement, ces moyens sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre un jugement statuant sur la légalité d'une autorisation administrative de licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Transports de Savoie", au moment du licenciement de M. X..., était confrontée à une mise en règlement judiciaire d'un de ses très importants clients, sur lequel elle détenait 2 800 000 F de créances ; qu'elle venait de reprendre une autre société, "La Flèche verte" ce qui l'a conduite à devenir membre du groupement d'intérêt économique "GET" ; que "GET possédait déjà un pôle d'activité sur la région lyonnaise, ce qui justifiait la fermeture de l'Agence de Saint-Priest et par suite le licenciement économique de M. X... ; que l'inspecteur du travail a donc pu valablement estimer que la demande de licenciement collectif était économiquement fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré légale la décision du 9 avril 1985 par laquelle l'inspecteur du travail compétent avait autorisé la société "Transports de Savoie" à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.