La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°107064

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 107064


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ercole X..., demeurant Résidence de Saythe Bât. C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail compétent a autorisé l'entreprise "Transports de Savoie" à le licencier pour raison économique, d'autre part, à l'obtention d'un dédommagement de 500 000 F

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ercole X..., demeurant Résidence de Saythe Bât. C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail compétent a autorisé l'entreprise "Transports de Savoie" à le licencier pour raison économique, d'autre part, à l'obtention d'un dédommagement de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... demande le versement de 5 millions de francs pour dommages et intérêts, il ne précise pas la personne qu'il entend voir condamner ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant que, si M. X... rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail lorsqu'il travaillait pour l'entreprise "Transports de Savoie" et soutient qu'il aurait eu une priorité au réembauchage après son licenciement, ces moyens sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre un jugement statuant sur la légalité d'une autorisation administrative de licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Transports de Savoie", au moment du licenciement de M. X..., était confrontée à une mise en règlement judiciaire d'un de ses très importants clients, sur lequel elle détenait 2 800 000 F de créances ; qu'elle venait de reprendre une autre société, "La Flèche verte" ce qui l'a conduite à devenir membre du groupement d'intérêt économique "GET" ; que "GET possédait déjà un pôle d'activité sur la région lyonnaise, ce qui justifiait la fermeture de l'Agence de Saint-Priest et par suite le licenciement économique de M. X... ; que l'inspecteur du travail a donc pu valablement estimer que la demande de licenciement collectif était économiquement fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré légale la décision du 9 avril 1985 par laquelle l'inspecteur du travail compétent avait autorisé la société "Transports de Savoie" à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107064
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 107064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107064.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award