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26/02/1992 | FRANCE | N°107944

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1992, 107944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 20 septembre 1989, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 20 septembre 1989, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X..., Auditeur-Rapporteur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Y...
Z...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué du 17 avril 1986 comprend l'ensemble des visas des textes applicables, et mentionne que M. Z... a commis courant novembre 1984 des actes portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes en se rendant coupable de vol avec violences et en réunion, et d'infractions à la législation sur les armes et munititons" ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a satisfait aux exigences de la loi précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le ministre de l'intérieur après que celui-ci ait pris en considération non les seules condamnations pénales encourues par M. Z... mais l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 107944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107944
Numéro NOR : CETATEXT000007803075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;107944 ?
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