Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 20 septembre 1989, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X..., Auditeur-Rapporteur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Y...
Z...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué du 17 avril 1986 comprend l'ensemble des visas des textes applicables, et mentionne que M. Z... a commis courant novembre 1984 des actes portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes en se rendant coupable de vol avec violences et en réunion, et d'infractions à la législation sur les armes et munititons" ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a satisfait aux exigences de la loi précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le ministre de l'intérieur après que celui-ci ait pris en considération non les seules condamnations pénales encourues par M. Z... mais l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.