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26/02/1992 | FRANCE | N°108093

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1992, 108093


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant à la Maison Centrale de Poissy, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 1998 refusant d'abroger l'arrêté du 11 décembre 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant à la Maison Centrale de Poissy, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 1998 refusant d'abroger l'arrêté du 11 décembre 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne pouvait se prévaloir de la nationalité française ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 4° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été condamné à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 1988 refusant d'abroger l'arrêté du 11 décembre 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 108093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108093
Numéro NOR : CETATEXT000007805389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;108093 ?
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