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26/02/1992 | FRANCE | N°108164

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 108164


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de MM. Y... et Z... et dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'intervention de M. X...,
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Metz, en date du 2 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de MM. Y... et Z... et dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'intervention de M. X...,
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Metz, en date du 2 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la demande qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Strasbourg que MM. Y... et Z... ont demandé, en leur nom personnel, l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Metz ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient agi en qualité de mandataires de leurs collègues de groupe au sein du conseil municipal ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte de leur désistement ; que l'instance ayant pris fin par suite de ce désistement, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du mémoire en intervention de M. X... ;
Considérant que, par suite, ce dernier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 16 mai 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de MM. Y... et Z... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., Z..., à la ville de Metz et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 108164
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108164
Numéro NOR : CETATEXT000007805398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;108164 ?
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