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26/02/1992 | FRANCE | N°108538

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1992, 108538


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant C 233 836 UC 115 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 1980 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière adm

inistrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant C 233 836 UC 115 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 1980 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables, pour n'être pas dirigées contre une décision, ses conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1980 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ART - 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 108538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108538
Numéro NOR : CETATEXT000007805418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;108538 ?
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