Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant C 233 836 UC 115 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 1980 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables, pour n'être pas dirigées contre une décision, ses conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1980 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.