Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juillet 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en donnant la liste des faits reprochés à M. X... et les époques auxquelles ils ont été commis et en visant les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre qui n'était pas tenu de mentionner l'article 25-4 de cette ordonnance, a légalement motivé sa décision enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté du 6 juillet 1988 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que M. X... n'établit pas que l'avis favorable émis le 22 avril par la commission d'expulsion ait été rendu dans des conditions de nature à en entacher la régularité ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été notamment condamné en juin et septembre 1987 pour vol avec violence et usage de stupéfiants ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986 qui a modifié l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement du requérant et notamment des condamnations antérieures prononcées contre lui, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêt du 6 juillet 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ministre de l'intérieur et à M. X....