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26/02/1992 | FRANCE | N°109319

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 109319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y..., M. Didier Y... et Mme Catherine Y..., épouse X..., en qualité d'héritiers de M. Claude Y..., domiciliés ... à Le Bouscat (33110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant M. Claude Y..., décédé,

des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y..., M. Didier Y... et Mme Catherine Y..., épouse X..., en qualité d'héritiers de M. Claude Y..., domiciliés ... à Le Bouscat (33110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant M. Claude Y..., décédé, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°/ de les décharger des impositions remises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'erreur de droit :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir assigné à l'administration la charge de prouver l'existence et le montant des sommes litigieuses imposées entre les mains de M. Claude Y..., gérant de la société "Le Plantié", a jugé que cette preuve était apportée, d'une part, parce que le vérificateur avait régulièrement et exactement procédé à la rectification d'office des recettes de la société, d'autre part, parce que les requérants n'établissaient pas que la méthode utilisée par le service pour reconstituer lesdites recettes était viciée ; que les juges du fond n'ont ainsi procédé à aucune inversion de la charge de la preuve et, par suite, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ;
Sur l'insuffisance de motivation :
Considérant, qu'après avoir exposé la méthode retenue par le service pour reconstituer les recettes de la société "Le Plantié", les juges du fond ont jugé que les requérants ne pouvaient, dès lors qu'ils se bornaient à alléguer que ladite méthode était viciée en soutenant que les recettes du restaurant exploité par la société auraient dû être établies à partir des notes des clients qu'ils se déclaraient en mesure de produire, être regardés comme ayant démontré que la méthode de l'administration était viciée ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision, sans avoir à ordonner une expertise ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le moyen tiré d'une absence de motivation de la notification de redressement adressée à M. Y... le 5 janvier 1983, présenté pour la remière fois devant le juge de cassation, n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que M. Y... aurait contesté s'être déclaré bénéficiaire de revenus distribués, un tel moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, n'est pas non plus recevable ;
Considérant enfin que, si les requérants soutiennent que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation qui pourrait être prononcée des décisions de la cour administrative d'appel de Bordeaux relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée "Plantié-Vitrac" a été assujettie, un tel moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il s'agit d'impositions distinctes ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y..., à M. Didier Y..., à Mme Catherine Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109319
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 109319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109319.19920226
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