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26/02/1992 | FRANCE | N°111074

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 111074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1989 et 21 décembre 1989, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Barben en date du 15 juin 1987 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1989 et 21 décembre 1989, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Barben en date du 15 juin 1987 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui sont reproduites à l'article 4 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Barben, approuvé par arrêté préfectoral du 13 novembre 1981 : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Barben, applicable dans la zone où est situé le terrain litigieux : "Pour être constructibles, les terrains ou lots doivent avoir une superficie minimum de mille cinq cents mètres carrés (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la parcelle sur laquelle M. X... projetait de construire a une superficie de 1 090 mètres carrés ; que l'atteinte portée aux dispositions susénoncées de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols par la construction projetée par le requérant était d'une importance telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adaptation mineure ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'un des voisins du requérant aurait été autorisé à construire dans des conditions dérogatoires aux dispositions alors en vigueur du plan d'occupation des sols est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1987 par lequel le maire de La Barben a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Barben et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 111074
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 111074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111074.19920226
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