Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1989 et 21 décembre 1989, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Barben en date du 15 juin 1987 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui sont reproduites à l'article 4 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Barben, approuvé par arrêté préfectoral du 13 novembre 1981 : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Barben, applicable dans la zone où est situé le terrain litigieux : "Pour être constructibles, les terrains ou lots doivent avoir une superficie minimum de mille cinq cents mètres carrés (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la parcelle sur laquelle M. X... projetait de construire a une superficie de 1 090 mètres carrés ; que l'atteinte portée aux dispositions susénoncées de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols par la construction projetée par le requérant était d'une importance telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adaptation mineure ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'un des voisins du requérant aurait été autorisé à construire dans des conditions dérogatoires aux dispositions alors en vigueur du plan d'occupation des sols est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1987 par lequel le maire de La Barben a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Barben et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.