La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°119640

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 119640


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée le 7 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... BOULANGER, demeurant au lycée Roland Z..., ..., Le Tampon (97430) ; Mme Y... demande

que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 19...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée le 7 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... BOULANGER, demeurant au lycée Roland Z..., ..., Le Tampon (97430) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1985 et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur son recours gracieux adressé le 18 décembre 1985 par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion l'a placée à temps partiel à compter de la fin de son congé de maternité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a demandé le 19 novembre 1985 au recteur de l'académie de la Réunion de modifier son arrêté en date du 25 août 1985 par lequel il accordait à l'intéressée le bénéfice du travail à temps partiel à compter de l'expiration de son congé de maternité ; que cette demande fut refusée le 13 décembre 1985 ; que Mme Y... a eu connaissance de ce refus au plus tard le 18 décembre 1985, date à laquelle elle introduisit un second recours gracieux contre cette décision ; qu'elle disposait alors d'un délai de deux mois pour en contester la légalité devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; qu'elle n'a saisi ce même tribunal que le 5 octobre 1987, soit près de vingt mois après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Arrêté du 25 août 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 119640
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119640
Numéro NOR : CETATEXT000007810328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;119640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award