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26/02/1992 | FRANCE | N°120067

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 120067


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X... et Mme Yvonne Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95290) ; M. Raymond X... et Mme Yvonne Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à la société civile immobilière ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X... et Mme Yvonne Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95290) ; M. Raymond X... et Mme Yvonne Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à la société civile immobilière ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Raymond X... et de Mme Yvonne Y... et de Me Choucroy, avocat de la commune de l'Isle-Adam,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;
Considérant qu'il est constant que M. X... et Mme Y... ont adressé au préfet du Val d'Oise le 13 décembre 1988, soit dans le délai du recours contentieux, une demande qui doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 à l'encontre de l'arrêté du 11 octobre 1988 par lequel le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à la société civile immobilière ... ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 janvier 1989 ; que, le 9 janvier 1989, M. X... et Mme Y... ont formé devant le tribunal administratif de Versailles un recours tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1988 du maire de l'Isle-Adam ; que ce recours, présenté moins de deux mois après la notification à M. X... et Mme Y... de la décision du préfet, n'était pas tardif ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté ledit recours comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Isle-Adam : "La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 mètres. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tous points du bâtiment ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des constructions autorisées par l'arrêté litigieux, mesurée à compter du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis, dépasse, en certains points du bâtiment, la hauteur maximale de 7 mètres prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté du maire de l'Isle-Adam en date du 11 octobre 1988 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à la société civile immobilière ..., et la décision précitée du 11 octobre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MmeZNAMIEC, à la commune d'Isle-Adam et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 120067
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Référence au sol naturel - Portée.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Hauteur des constructions définie dans un plan d'occupation des sols par rapport au sol naturel. Le sol naturel doit s'entendre du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions - Conformité aux règles de hauteur des constructions prévues dans le plan d'occupation des sols - Portée - Référence au sol naturel.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 120067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120067.19920226
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