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26/02/1992 | FRANCE | N°123839

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 123839


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 7 décembre 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 11 octobre 1988, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de remise de dettes introduite en application de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 7 décembre 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 11 octobre 1988, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de remise de dettes introduite en application de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu, le 2 janvier 1991, notification du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 7 décembre 1990, dont elle fait appel ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 mars 1991 ; que, dès lors, ladite requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 123839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123839
Numéro NOR : CETATEXT000007834002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;123839 ?
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