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26/02/1992 | FRANCE | N°123996

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 123996


Vu, enregistré le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 janvier 1988 par laq

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Vu, enregistré le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 janvier 1988 par laquelle le jury du concours de greffier des cours et des tribunaux au titre de l'année 1988 a refusé de l'admettre à subir les épreuves orales dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1981 relatif aux concours pour le recrutement des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 4 novembre 1981 : "Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 110 points" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en déterminant, parmi l'ensemble des candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 110 points, ceux dont les mérites justifiaient qu'ils fussent admis à subir les épreuves orales, le jury n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui étaient conférés ; que, par suite, le jury a pu légalement refuser de porter sur la liste des admissibles M. X..., qui avait obtenu un total de 112,5 points, dès lors qu'il est constant que le dernier candidat déclaré admissible avait obtenu un total de points supérieur, et qu'il n'est pas établi qu'en procédant de la sorte, le jury, qui n'avait pas à notifier aux candidats le seuil d'admissibilité résultant de la sélection opérée par lui, aurait en réalité entendu limiter par avance le nombre de candidats admis à subir les épreuves orales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury du concours de recrutement des greffiers des cours et tribunaux de 1988 qui a refusé de l'admettre à subir les épreuves orales dudit concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123996
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1981 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 123996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123996.19920226
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