La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°124009

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 124009


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui allouer l'indemnité afférente au costume pour les audiences ordinaires de la cour d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret du 19 août 1949 ;
Vu le décret du 23 septembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1988 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui allouer l'indemnité afférente au costume pour les audiences ordinaires de la cour d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret du 19 août 1949 ;
Vu le décret du 23 septembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du tableau annexé au code de l'organisation judiciaire fixant les caractéristiques du costume que doivent porter les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions que la robe noire qui y est mentionnée permet l'exercice des fonctions d'auditeur de justice, de juge au tribunal de grande instance, aussi bien pour participer aux audiences ordinaires que solennelles de cette juridiction, ainsi que l'exercice des fonctions de conseiller à la cour d'appel réunie en audience ordinaire ; qu'en revanche ce tableau prévoit que les magistrats de la cour d'appel doivent, pour assister aux audiences solennelles de la cour, porter une robe rouge ;
Considérant que M. X..., qui a été auditeur de justice, juge au tribunal de grande instance de Lille puis nommé conseiller à la cour d'appel de Reims a reçu, lorsqu'il a pris ses premières fonctions dans le corps judiciaire, l'indemnité de costume afférente à l'acquisition de la robe noire requise pour l'exercice desdites fonctions ; qu'il a obtenu, lorsqu'il a été nommé conseiller, l'indemnité afférente à l'acquisition de la robe rouge nécessaire pour assister aux audiences solennelles de la cour ; qu'en revanche le garde des sceaux lui a refusé, par la décision attaquée du 26 novembre 1990, le renouvellement de l'indemnité afférente à l'acquisition de la robe noire et déjà perçue au moment de son entrée dans le corps de la magistrature ;
Considérant que les conditions d'attribution de l'indemnité de première mise de costume d'audience des magistrats sont fixées par le décret du 19 août 1949 ; que l'article 1er de ce dernier ne comportait initialement qu'un seul alinéa rédigé comme suit : "- Une indemnité de première mise de costume d'audience peut être allouée aux magistrats de la Cour de Cassation, des cours et tribunaux, et aux juges de tribunal d'instance lors de leur première nomination à des fonctions nécessitant le port de costume d'audience prévu par l'arrêté du 20 vendémiaire an XI ou par arrêté du 2 nivôse an XI" ; que cet article a été complété par un second alinéa issu d'un décret du 23 septembre 1952 et rédigé comme suit : "Une indemnité de costume d'audience est également allouée aux magistrats, lors de leur première nomination au siège ou au parquet d'une cour d'appel" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de première mise de costume d'audience est versée une seule fois aux magistrats, lors de leur première nomination nécessitant le port du costume d'audience de couleur noire, et qu'elle est complétée également une seule fois, lorsque l'intéressé, accédant à des fonctions dans une cour d'appel doit disposer, pour les audiences solennelles d'un second costume d'audience de couleur rouge ; que le décret du 23 septembre 1952 n'a donc nullement pour portée, comme le soutient le requérant, de conférer aux magistrats venant à être nommés à la cour d'appel, le droit de percevoir une seconde fois l'indemnité de première mise de costume d'audience, prévue au premier alinéa de l'article 1 du décret du 19 août 1949, pour l'acquisition du costume d'audience ordinaire de couleur noire ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le refus, par le ministre, de lui accorder une indemnité pour l'acquisition d'une nouvelle robe noire serait intervenu en méconnaissance des dispositions de ce décret ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code de l'organisation judiciaire annexe
Décret 49-1159 du 19 août 1949 art. 1
Décret 52-1074 du 23 septembre 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 124009
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124009
Numéro NOR : CETATEXT000007834005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;124009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award