La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°126059

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 126059


Vu, enregistrée sous le n° 126 059, l'ordonnance en date du 16 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 avril et le 2 mai 1991, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une facture d'Electricité de France

et d'ordonner que le courant électrique lui soit rétabli ;
Vu ...

Vu, enregistrée sous le n° 126 059, l'ordonnance en date du 16 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 avril et le 2 mai 1991, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une facture d'Electricité de France et d'ordonner que le courant électrique lui soit rétabli ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 8 avril 1946, "Electricité de France" est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le litige opposant la requérante à cet établissement concerne les rapports entre "Electricité de France" et l'un de ses usagers ; que, dès lors, ledit litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126059
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Loi 46-628 du 08 avril 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 126059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126059.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award