Vu, enregistrée sous le n° 126 059, l'ordonnance en date du 16 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 avril et le 2 mai 1991, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une facture d'Electricité de France et d'ordonner que le courant électrique lui soit rétabli ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 8 avril 1946, "Electricité de France" est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le litige opposant la requérante à cet établissement concerne les rapports entre "Electricité de France" et l'un de ses usagers ; que, dès lors, ledit litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.