Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant chez ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1991 dans la commune de Luzy-sur-Marne pour l'élection de quatre conseillers municipaux,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations sur les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la réclamation de M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1991 dans la commune de Luzy-sur-Marne, adressée le 22 mars par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 23 mars, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MM. Y..., Z..., A..., X... et au ministre de l'intérieur.