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26/02/1992 | FRANCE | N°127243

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 127243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 juin 1991, qui a rejeté sa demande de sursis à exécution d'une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 10 janvier 1991 ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette lettre par laquelle le ministre l'informe de l'avis favorable

émis par la commission paritaire nationale à sa mutation dans l'intérê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 juin 1991, qui a rejeté sa demande de sursis à exécution d'une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 10 janvier 1991 ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette lettre par laquelle le ministre l'informe de l'avis favorable émis par la commission paritaire nationale à sa mutation dans l'intérêt du service dans un autre établissement hospitalier ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre, en date du 10 janvier 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité portait à la connaissance de M. X... l'avis favorable émis par la commission nationale paritaire des hôpitaux sur sa mutation dans l'intérêt du service présente le caractère d'une simple information et non d'une décision ; que, par suite, la demande d'annulation que M. X... a introduite contre cette lettre devant le tribunal administratif d'Orléans n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, la demande de sursis à exécution ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, en date du 25 juin 1991, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette dernière demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127243
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 127243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127243.19920226
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