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26/02/1992 | FRANCE | N°56401

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 56401


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1973, "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou de la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 8 %. Toutefois l'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes : 1° que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants, exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d'administration ou de gérance dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période ; 2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse 1 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a vendu, en juin 1973, 2 800 actions de la société anonyme "Jean X... et fils" dont le capital se composait de 15 180 actions et dans laquelle il n'est pas contesté que le requérant, son conjoint, ses ascendants ou descendants avaient exercé des fonctions d'administration au cours des cinq années précédant cette cession ; que l'administration soutient qu'il aurait également à la même date vendu par l'intermédiaire d'un prête-nom 1 576 autres actions de cette même société qu'il aurait possédées depuis 1963 ; qu'ainsi la vente aurait en réalité porté au total sur 4 376 actions, soit plus de 25 % du capital de la société, de sorte que les dispositions susrappelées de l'article 160 du code général des impôts seraient applicables à M. X... ; que ce dernier conteste ces faits en soutenant qu'il aurait cédé ces 1 576 actions dès 1964, dans le cadre d'un arrangement familial ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, dès lors que l'administration ne se prévaut plus de la procédure de taxation d'office et que, la procédure contradictoire ayant été en fait suivie par le vérificateur, M. X... a refusé d'accepter les redressements, c'est à l'administration qu'il incombe de prouver que la vente de 1 576 actions a bien eu lieu en 1973 pour le compte de M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que les présomptions invoquées par l'administration, selon lesquelles les 1 576 actions en cause auraient été vendues en 1973 pour le compte de M. X... par l'intermédiaire d'un prête-nom, si plausibles qu'elle soient, ne suffisent pas à apporter la preuve que le contribuable a effectivement vendu cette année là un nombre total d'actions représentant plus de 25 % du capital de la société anonyme "Jean X... et fils" ; qu'ainsi l'administration n'établit pas la réalité des faits permettant d'appliquer à M. X... les dispositions susrappelées de l'article 160 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 en raison de la réintégration dans son revenu imposable de la plus-value résultant de la vente d'actions de la société anonyme "Jean X... et fils" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 22 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de 538 032 F d'impôt sur le revenu et de 80 705 F de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56401
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 160


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 56401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:56401.19920226
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