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26/02/1992 | FRANCE | N°75482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 75482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 28 mai 1986, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1

980 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 28 mai 1986, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1980 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés avec intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) ordonne la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'une délibération en date du 27 juillet 1978 de l'assemblée générale de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON : " ... Tous les membres de l'association devront verser en compte courant la somme de 200 F ; ces comptes demeureront bloqués ; ... ces comptes ne sont pas productifs d'intérêt ... ; ces comptes ne pourront être remboursés en cas de départ de l'intéressé qu'après décision de l'assemblée générale ..." ; que cette disposition n'était pas, par elle-même de nature à rendre aléatoire le remboursement ; que le fait que la délibération ne fixait pas de date certaine pour les remboursements des sommes versées par les adhérents, n'était pas de nature à retirer à ces versements leur caractère d'avances remboursables dès lors, en effet, que les modalités de ces remboursements étaient clairement définies par la délibération, et alors, au surplus, qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse, l'association a, conformément à la résolution précitée, remboursé à tous les adhérents qui l'ont quittée, les sommes que ceux-ci lui avaient versées ; que, si les sommes versées par les adhérents n'étaient pas productives d'intérêt et si c'est à tort que la délibération précitée se référait à la notion de compte courant, ces circonstances sont sans influence sur la nature de ces versements ; que si l'administration prétend enfin que l'association aurait procédé à la compensation entre les versements faits par ses adhérents et les montants des cotisations dont ceux-ci restaient redevables à on égard, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans ses recettes des années 1978, 1979 et 1980 respectivement des sommes de 245 000 F, 179 000 F et 92 400 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1978 et 1979 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 août 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES POUR LA REGION DE LYON et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75482
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 75482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75482.19920226
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