La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°78868

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 78868


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... Croix Rouge à Saint-Cyr-en-Val (45590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1238 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 197...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... Croix Rouge à Saint-Cyr-en-Val (45590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale d'Orléans de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le bénéfice de l'article 2-3° du décret du 19 février 1970 modifié ne peut être invoqué que par les personnes ayant exercé des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines visés par ledit article ; qu'en estimant que M. X..., associé à la gestion d'un cabinet comptable employant 18 personnes en 1984 pour un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 F, n'avait pas justifié l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78868
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 78868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78868.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award