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26/02/1992 | FRANCE | N°82667

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 82667


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. X... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 16 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal admini

stratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des supplément...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. X... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 16 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que pour contester la régularité de la procédure contradictoire mise en oeuvre par l'administration fiscale, M. X... soutient que, d'une part, n'ont été motivées ni les notifications de redressements, afférentes aux années 1979 et 1981 et qui lui ont été adressées le 4 novembre 1981 et le 22 avril 1983, ni la réponse de l'administration à ses observations formulées sur la première notification précitée et que, d'autre part, il n'a pas été répondu à ses observations concernant la seconde notification ; qu'il résulte de l'examen du dossier que ces moyens manquent en fait dès lors que, d'une part, la notification du 4 novembre 1981 précise pour l'année 1979 le montant qui n'est pas en cause de la pension alimentaire reçue par le beau-fils à charge de M. X... et fixe à 2,5 le quotient familial que le contribuable n'a pas contesté dans ses observations et que, d'autre part, la notification du 22 avril 1983 s'est bornée à rappeler le même quotient familial à retenir sans provoquer de la part de M. X... d'observation qui remette en cause ledit quotient familial et nécessite, par conséquent, une réponse de l'administration ;
Considérant que, si M. X... entend, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir du quotient familial de 3, et non pas de 2,5, retenu pour les années antérieures par les services fiscaux, ceux-ci ne peuvent être regardés comme s'étant livré à une interprétation formelle des textes fiscaux applicables mais à une simple appréciation d'une situation tele qu'elle ressortait des déclarations effectuées par l'intéressé lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82667
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 82667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82667.19920226
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