Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période d'octobre à décembre 1982 et, d'autre part, de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) prononce, d'une part, la décharge et, d'autre part, la restitution des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... et son mari, lequel exerçait la profession de courtier d'assurance, ont donné conjointement en location-gérance, en 1969, le cabinet de courtage dont ils étaient copropriétaires après avoir fait donation à leurs enfants de sa nue-propriété ; que Mme X... qui est devenue seule usufruitière du fonds à la suite du décès de son mari survenu en 1977 demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par voie de taxation d'office au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1982 à raison du produit de la location-gérance et la restitution des droits dont elle s'était spontanément acquittée sur les mêmes produits au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1982 ; qu'elle invoque à cet effet le bénéfice de la doctrine exprimée dans une instruction 3-A-13-82 du 5 octobre 1982 qui a étendu le champ de l'exonération instituée par l'article 261-C-2° du code général des impôts aux redevances perçues par les "courtiers agissant en tant que tels" en vertu de contrats de concession ou de gestion de tout ou partie de leur portefeuille ;
Considérant, d'une part, que Mme X... ne saurait se prévaloir, en ce qui concerne les droits dont elle s'est acquittée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1982, de l'instruction du 5 octobre 1982 dès lors, en effet, que celle-ci est postérieure aux impositions litigieuses ;
Considérant, d'autre part, que la qualité de courtier d'assurance est non seulement subordonnée aux conditions de capacité professionnelle définies aux articles R.513-1 et suivants du code des assurances mais l'est également, en vertu des dispositions de l'article R.514-1 du même code, à la justification d'une immatriculation au registre du commerce ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'a été immatriculée au registre du commerce en qualité de courtier d'assurance que le 11 mai 1984 ; qu'elle ne remplissait donc pas au cours de la période du 1er octobre au 31 décembre 1982 la condition d'accès à la profession de courtier d'assurance posée par l'article R.514-1 susmentionné du code des assurances ; que n'ayant pas, par suite, la qualité de courtier d'assurance au titre de cette période, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'instruction du 5 octobre 1982 qui réserve, en effet, le bénéfice de l'extension du champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux seuls courtiers habilités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en restitution, d'une part, et en décharge, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre respectivement des périodes du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1982 et du 1er octobre au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.