Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "La Fustière", Saint-Antoine (84800) Isle-sur-la-Sorgue ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis au code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de l' Isle-sur-Sorgue ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter-1 du code général des impôts applicable : "Lorsque les revenus définis à l'article 125-A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux" ; et que l'article 1768 bis du même code dispose que : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées." ;
Considérant que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée "La Pyramide" dont il est devenu par la suite gérant, soutient que l'emprunt contracté en 1977 pour 350 000 F l'a été pour le compte de la société "La Pyramide" dont le compte bancaire a été crédité et que ladite société en a payé les intérêts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait personnellement effectué des versements d'intérêts qui fonderaient l'obligation prévue à l'article 242 ter-1 précité ; qu'il ne saurait en conséquence être redevable de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis susrappelé du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en vertu de l'article 1768 bis du code général des impôts alors en vigueur au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.