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26/02/1992 | FRANCE | N°85747

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 85747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 3 juillet 1987, présentés pour Mme Maryvonne Y..., demeurant chez M. X... lieu-dit "Marengo" route de Vic-Fezensac à Auch (32000), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y

afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 3 juillet 1987, présentés pour Mme Maryvonne Y..., demeurant chez M. X... lieu-dit "Marengo" route de Vic-Fezensac à Auch (32000), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Maryvonne Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Y... établit qu'elle n'a pas eu la disposition des sommes importantes sur lesquelles elle a été imposée sur le revenu au titre des années 1976 à 1979, sommes qui se rattachent à l'exploitation de deux magasins gérés par son concubin, et qui ne faisaient que transiter sur les comptes bancaires de la requérante ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme Y... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85747
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 85747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85747.19920226
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