Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1987, présentée pour M. ACHOUR X..., demeurant ... ; M. ACHOUR X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Couider ACHOUR X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel de Lyon a débouté M. ACHOUR X... de sa demande tendant à faire déclarer qu'il possède la nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. ACHOUR X... ne pouvait être légalement expulsé en raison de sa nationalité ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 susvisée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour l'Etat et la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ACHOUR X... a été condamné notamment à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une pénalité douanière de 230 000 F pour importation, détention et contrebande de substances classées comme stupéfiants ; que, dès lors, le ministre a pu estimer qu'il y avait nécessité impérieuse pour la défense de l'ordre public à expulser M. ACHOUR X... du territoire national ;
Considérant que, compte tenu de sa récente sortie de prison, l'expulsion du requérant présentait un caractère d'urgence absolue ; qu'il suit de là que M. ACHOUR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1986 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. ACHOUR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ACHOUR X... et au ministre de l'intérieur.