La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°87121

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 87121


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 16 avril 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la demande de mutation présentée par M. Y..., et la décision implicite de rejet du recours gracieux formée contre cette décision ;
2°) de rejeter la demand

e présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermo...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 16 avril 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la demande de mutation présentée par M. Y..., et la décision implicite de rejet du recours gracieux formée contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur adjoint du travail de classe normale et inscrit au tableau d'avancement pour l'année 1985 au grade de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle, remplissait en cette qualité les conditions requises pour être muté sur l'emploi, déclaré vacant le 24 janvier 1985, d'adjoint au chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'Auvergne ; que M. Y..., qui remplissait aussi les conditions précitées, en sa qualité de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle, avait fait acte de candidature au poste précité ; que, par décision du 16 avril 1985, le ministre du travail a rejeté sa demande de mutation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant M. X... à l'emploi précité de préférence à M. Y..., le ministre se soit fondé sur des considérations étrangères au bon fonctionnement du service et aux mérites comparés des deux fonctionnaires ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 16 avril 1985 et la décision confirmative prise sur recours gracieux, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance que la décision du ministre aurait été prise, non en considération des mérites de M. Y..., mais dans le seul but de réserver le poste à un fonctionnaire qui l'occupait déjà par intérim et qui n'aurait pas fait acte officiel de candidature ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que M. Y... ne justifie d'aucune des conditions énumérées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 donnant priorité à certains fonctionnaires por obtenir une mutation ;
Considérant qu'en ne retenant pas la candidature de M. Y..., le ministre ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit pour l'intéressé ; que sa décision n'était donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87121
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Fonction publique - Mutation sur un emploi d'un fonctionnaire qui occupait déjà ce poste par intérim - Absence d'erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur des considérations étrangères au service et aux mérites comparés des candidats au poste.

01-05-03-02, 36-05-01-02 Le fait de nommer un fonctionnaire à un poste, déclaré vacant, qu'il occupait déjà par intérim, de préférence à un autre fonctionnaire, qui avait aussi fait acte officiel de candidature, ne constitue pas par lui-même une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur des considérations étrangères aux mérites comparés des deux fonctionnaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Conditions - Mutation sur un emploi d'un fonctionnaire qui occupait déjà ce poste par intérim - Absence d'erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur des considérations étrangères au service et aux mérites comparés des candidats au poste.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 87121
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87121.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award