Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LA TAVERNE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "LA TAVERNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980,
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL "LA TAVERNE" se borne à contester la régularité du jugement attaqué au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à la demande d'expertise présentée dans son mémoire introductif d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille demandait au tribunal soit de juger au fond soit d'ordonner une expertise de la comptabilité de la société ; que c'est à bon droit que le tribunal, en tranchant le litige au fond, a implicitement mais nécessairement refusé d'ordonner l'expertise ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL "LA TAVERNE" ;
Article 1er : La requête de la SARL "LA TAVERNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LA TAVERNE" et au ministre délégué au budget.