La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°90396

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 90396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE (I.R.S.A.) ayant son siège ... ; l'I.R.S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision de l'inspecteur du travail de Tours du 26 juillet 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X... délégué à l'information et en outre délégué syndica

l et représentant syndical au comité d'entreprise et d'autre part contre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE (I.R.S.A.) ayant son siège ... ; l'I.R.S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision de l'inspecteur du travail de Tours du 26 juillet 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X... délégué à l'information et en outre délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et d'autre part contre la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales du recours hiérarchique que l'institut lui avait adressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE (I.R.S.A.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement excercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et qui exerçait les fonctions de délégué à l'information au sein de l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE, a produit, en vue de son remboursement, une note de frais mentionnant inexactement sa présence à Bourges le 14 juin 1985, ainsi qu'une fiche hebdomadaire d'activité indiquant qu'il avait exercé ses activités à Bourges ce jour-là, alors qu'il est constant qu'il était rentré à son domicile de Tours depuis la veille ; que si la direction de l'Institut n'avait jamais auparavant reproché à M. X... d'avoir remis de fausses notes de frais, elle lui avait par contre infligé, le 10 mai 1985, un avertissement pour n'avoir pas déclaré à son employeur un accident survenu à son véhicule de fonctions que conduisait sa femme et pour avoir établi une fausse déclaration d'accident ; que l'employeur était en droit de tenir compte de cet incident pour apprécier la bonne foi de M. X... ; qu'en outre, à supposer même que M. X... ait, en pratique, bénéficié d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail, cette souplesse ne l'autorisait en aucune façon à présenter une note de frais qui ne correspondait pas à des dépenses réellement effectuées alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise ait eu un comportement habituellement laxiste en matière de vérification des notes de frais ; que, compte tenu par ailleurs du poste de confiance que l'intéressé occupait au sein de l'Institut, les faits qui lui étaient reprochés constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, dont rien n'établit qu'il serait en réalité imputable à une hostilité systématique de la direction à l'égard de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 1985 et la décision implicite du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mai 1987, la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 1985 et la décision confirmative implicite du ministre du travail sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT REGIONAL POUR LA SANTE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90396
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 90396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90396.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award