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26/02/1992 | FRANCE | N°92746

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1992, 92746


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1987, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant au paiement de sommes correspondant aux erreurs de calcul sur l'index de correction aux traitements qu'elle a perçus du 30 juillet 1968 au 2 septembre 1973 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescripti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1987, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant au paiement de sommes correspondant aux erreurs de calcul sur l'index de correction aux traitements qu'elle a perçus du 30 juillet 1968 au 2 septembre 1973 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret du 11 janvier 1949 et le décret du 22 juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nelly X... soutient que, pendant la période du 30 juillet 1968 au 2 septembre 1973, alors qu'elle était fonctionnaire de l'éducation nationale en poste à la Réunion, il a été fait pour le calcul de son traitement une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qui, modifiées par l'article 1er du décret du 22 juin 1971, prévoyaient : "En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire ... est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..., tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et qu'un "nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interrution. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; qu'enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 décembre 1968 est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore prescrites à cette même date ;

Considérant que le fait générateur dont se prévaut Mme Nelly X... est constitué par le service fait par elle à la Réunion ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours des années 1968 à 1973, qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, seule applicable en l'espèce, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante ; qu'il suit de là que sont prescrites au plus tard le 31 décembre 1977 les sommes dont Mme Nelly X... demande le versement pour la période allant du 30 juillet 1968 au 2 septembre 1973 ; que Mme X... n'a présenté sa demande à l'administration que le 31 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que Mme Nelly X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré fondée l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale à la demande présentée par Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme Nelly X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Décret 49-55 du 11 janvier 1949 art. 2
Décret 71-485 du 22 juin 1971 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 9, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1992, n° 92746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92746
Numéro NOR : CETATEXT000007808486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-26;92746 ?
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