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26/02/1992 | FRANCE | N°93021

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 93021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1987 et 31 mars 1988, présentés pour la SOCIETE TANGARA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses directeurs et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE TANGARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la

République du département de Paris a rejeté sa demande en vue d'obteni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1987 et 31 mars 1988, présentés pour la SOCIETE TANGARA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses directeurs et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE TANGARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Paris a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'autorisation de donner au personnel de son magasin le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE TANGARA,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la la procédure suivie devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, si le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, en vertu desquelles "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant", ledit ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après ... Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, commissaire de la République du département de Paris se soit fondé, pour refuser d'accorder à la SCIETE TANGARA l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical du personnel salarié, sur des motifs autres que ceux énoncés par sa décision et qui sont tirés de ce que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l'établissement exploité par la société ne comprometterait pas le fonctionnement normal de cet établissement et ne serait pas préjudiciable au public ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE TANGARA exerce son activité de vente de vêtements à prix réduits auprès d'une clientèle inscrite sur des fichiers, et répartie, pour l'essentiel, sur l'ensemble de la région parisienne, ne saurait, en elle-même, et alors qu'il n'est pas établi que la clientèle était dans l'impossibilité de se déplacer le samedi, justifier une autorisation de dérogation à la règle posée par les dispositions précitées de l'article L.221-5 du code du travail ; que la société requérante ne peut se prévaloir de l'importance de son chiffre d'affaires dominical obtenu par son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder la dérogation sollicitée, le préfet, commissaire de la République, aurait pris une décision de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'établissement exploité par la société, ou à préjudicier au public, et qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ; que, dès lors, la SOCIETE TANGARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du 7 février 1986 du préfet, commissaire de la République du département de Paris ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TANGARA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TANGARA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93021
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-5, L221-6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 93021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93021.19920226
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