La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°93091

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 93091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE, agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Z..., dont le siège est 3 place des Lices à Saint-Tropez (83990) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 janvier 1984 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi autorisait la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE à

licencier Mlle A... pour motif économique ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE, agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Z..., dont le siège est 3 place des Lices à Saint-Tropez (83990) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 janvier 1984 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi autorisait la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE à licencier Mlle A... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE prise en la personne de son liquidateur, M. Z... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mlle A...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " ... Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours ... pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que Mlle A..., qui occupait un poste de secrétaire administrative au siège social de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE à Saint-Tropez, a été licenciée le 31 janvier 1984 à la suite d'une autorisation délivrée le 11 janvier 1984 par l'inspecteur du travail de Toulon, après qu'un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 1983 eût ordonné la fermeture des deux laboratoires d'analyses médicales que la société exploitait à Saint-Tropez et à Cogolin en application des dispositions du code de la santé publique interdisant qu'un même directeur dirige deux laboratoires ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, peut présenter le caractère d'un licenciement pour motif économique celui qui est provoqué par l'application d'une réglementation, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, l'activité du laboratoire de Saint-Tropez, reprise sans modification dès le 7 février 1985, après liquidation de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE, par la société "Le laboratoire des Lices" dont le directeur était M. X... n'a jamais cessé, tandis que le laboratoire de Cogolin était vendu à M. Y... ; que l'inspecteur du travail n'a pas été informé par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE de ces cessions dont la perspective ne pouvait être ignorée du liquidateur lorsqu'il a formulé la demande d'autorisation, et s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier si l'emploi de Mlle A... devait être supprimé par les entreprises cessionnaires ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la suppression du poste de Mlle A... ait été effective au sein de l'ensemble des deux entreprises cessionnaires ; que dans ces conditions, c'est sur la base de faits matériellement inexacts que l'inspecteur du travail a considéré comme établie la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse de l'inspecteur du travail de Toulon en date du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FOSSE, à Mlle A..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Fréjus et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93091
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Arrêté du 19 décembre 1983
Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 93091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93091.19920226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award